C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

Texte complet
11. Le transporteur doit utiliser pour le transport d’un cadavre un véhicule automobile qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  il doit être impossible de voir de l’extérieur la partie intérieure du véhicule où est placé le cadavre;
3°  la partie du véhicule où est placé le cadavre doit être nettoyée après chaque transport;
4°  (paragraphe abrogé).
Lorsque le cadavre est transporté alors que la température dépasse 20 ºC à l’intérieur de la partie du véhicule où il est placé pour une période risquant d’accélérer sa décomposition, le transporteur doit utiliser un véhicule muni d’un système de climatisation.
D. 907-92, a. 11; D. 403-96, a. 2; D. 436-2001, a. 2.